H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
23.1. L’huissier qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), doit:
1°  communiquer sans délai le renseignement dont il a eu connaissance à la ou les personnes exposées au danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2°  consigner, dans un dossier constitué à cette fin, les éléments relatifs à la communication du renseignement protégé par le secret professionnel, notamment:
a)  la date, l’heure et le mode de communication du renseignement;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
c)  la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué;
3°  transmettre au syndic, dès que possible, un avis de la communication comportant les éléments visés au paragraphe 2.
D. 836-2003, a. 1.